À l’attention des adhérents de la FNAIM DROME-ARDECHE
𝗝𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝟐𝟑 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝗡° 𝟐𝟐-𝟐𝟏.𝟒𝟔𝟑, 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜É 𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗟𝗟𝗘𝗧𝗜𝗡
Dans cette affaire, un sous-traitant a été confronté au non-paiement d'un surcoût et de travaux supplémentaires. Initialement, la première instance avait annulé le contrat de sous-traitance, car l'entrepreneur principal n'avait pas fourni la garantie de paiement requise par l'article 14 de la loi n° 75-1334 de 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. De plus, l'entrepreneur principal avait été condamné à verser une indemnité au sous-traitant.
👨⚖️ Cependant, la cour d'appel a infirmé cette décision en appliquant l'article 1182, alinéa 3, du code civil. Elle a soutenu que le sous-traitant avait connaissance du vice affectant le contrat (en l’espèce l’absence de garantie de paiement), et avait exécuté le contrat en dépit de cela, ce qui équivaut à une confirmation de l'acte, l'empêchant ainsi de se prévaloir de sa nullité.
❓ La question inédite à laquelle la Cour de cassation a répondu le 23 novembre 2023 est la suivante : l'exécution volontaire du contrat de sous-traitance, en connaissance de la cause de la nullité, vaut-elle confirmation par le sous-traitant de l'acte nul ?
📚 Selon une jurisprudence constante, le contrat de sous-traitance est nul en l'absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion, indépendamment du fait que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu les paiements contractuels. La loi de 1975 ne contraint pas le sous-traitant à exiger une délégation de paiement ou une caution de l'entrepreneur principal.
🔒 Cependant, la loi de 1975 vise à protéger les intérêts du sous-traitant et prévoit une nullité relative susceptible de confirmation, tacite ou expresse, en vertu de l'article 1182 du code civil.
🤝 La confirmation de l'acte nul, en l'absence de confirmation expresse, doit être caractérisée par l'exécution volontaire des travaux malgré la connaissance du vice affectant le contrat, conformément à l'article 1182, alinéa 3, du code civil.
✅ La Cour de cassation a donc validé la décision de la cour d'appel, confirmant le caractère relatif de la nullité prévue par l'article 14 de la loi de 1975, avec la possibilité de confirmer le contrat de sous-traitance. Lorsque cette confirmation sera débattue, le juge devra examiner si le sous-traitant avait connaissance du vice affectant le contrat et avait volontairement exécuté ses obligations, démontrant ainsi sa renonciation à la nullité.