Jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation 23 Novembre 2023
📢 À l’attention des adhérents de la FNAIM DROME-ARDECHE 📢
Le cabinet LVA AVOCATS vous informe 🏛️
Comme vous le savez, la loi dite « anti-squat » (Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023) vise à protéger les logements contre l'occupation illicite. 🏠 Cette loi comporte plusieurs mesures en faveur des bailleurs, notamment la réduction du délai de prise d’effet de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement, passant de deux mois à six semaines. ⏳
Cependant, une question cruciale s’est posée : ce délai réduit est-il applicable aux baux en cours ou seulement à ceux conclus après la promulgation de la loi du 27/07/23 ? 🤔
Les praticiens étaient divisés sur le sujet ⚖️
La Cour de cassation a été saisie de cette difficulté et a rendu un avis le 13 juin 2024 (n°24-70002). 📜
🔍 La Cour de cassation relève que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif » ;
Dès lors, « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. »
En conclusion, ce nouveau délai réduit de 6 semaines ne s’applique que pour les baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/23. 🗓️